C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
42. Le titulaire d’un permis de garde d’amphibiens de même que les personnes visées à l’article 39 peuvent capturer des amphibiens mentionnés à l’annexe I du Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 10) à toute époque de l’année, à l’exception du ouaouaron, de la grenouille léopard et de la grenouille verte dont la période de capture s’échelonne du 15 juillet au 15 novembre.
La capture de ces amphibiens s’effectue dans toutes les zones de pêche et de chasse, à l’exception des zones 17, 19 partie nord, 22, 23 et 24.
D. 1238-2002, a. 42; D. 1173-2013, a. 10.
42. Le titulaire d’un permis de garde d’amphibiens de même que les personnes visées à l’article 39 peuvent capturer des amphibiens mentionnés à l’annexe IV à toute époque de l’année, à l’exception du ouaouaron, de la grenouille léopard et de la grenouille verte dont la période de capture s’échelonne du 15 juillet au 15 novembre.
La capture de ces amphibiens s’effectue dans toutes les zones de pêche et de chasse, à l’exception des zones 17, 19 partie nord, 22, 23 et 24.
D. 1238-2002, a. 42.